Une signature électronique remplissant les conditions de l'article 1316 du code civil peut-elle être rejetée au regard du règlement de consultation ?

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Une signature électronique remplissant les conditions de l'article 1316 du code civil peut-elle être rejetée au regard du règlement de consultation ?

Ces informations, mises à jour chaque fois que l'actualité le nécessite, vous permettent de prendre connaissance des différentes évolutions juridiques et législatives des marchés publics.

Décembre 2011 :  Une signature électronique peut-elle être rejetée au regard du règlement de consultation ?
            
Telle est la question qui a été posé au Tribunal Administratif de Bordeaux dans le cadre de l'affaire B.BRAUN Médical / CHU de Bordeaux.
            
L'acteur économique avait présenté sa candidature signée électroniquement par voie dématérialisée dans les délais, toutefois son offre avait été rejetée au motif que sa candidature n'avait pas été signée selon la procédure décrite dans le Règlement de la Consultation.
            
En effet, bien que l'entreprise disposait d'un certificat de signature valide, elle a utilisé un logiciel de signature autre que celui prévu par le profil d'acheteur présentant de ce fait des documents signés dans un format différent de celui du profil d'acheteur.
            
Le Tribunal Administratif à donné raison au pouvoir adjudicateur en indiquant qu'en l'absence de dispositions réglementaires particulières, le CHU de Bordeaux était en droit d'imposer les conditions fixées par son règlement de la consultation.
            
Voici quelques extraits jugement :
            
« …que la société, alors que l'incompatibilité du format de cette fonctionnalité lui avait été signalée lors du dépôt du pli de candidature, a persisté à signer celle-ci, non pas en ayant recours au logiciel prescrit par le pouvoir adjudicateur, mais en utilisant le logiciel de signature dont elle avait fait l'acquisition auprès d'un prestataire et qu'elle avait intégré dans son propre système de gestion des candidatures et offres dématérialisées. »
            
« Considérant en deuxième lieu qu'en l'absence de dispositions réglementaires particulières, la détermination du logiciel de signature des candidatures à un marche public tel que celui en litige relève du règlement de la consultation établi par le pouvoir adjudicateur qu'aucune disposition n'interdit au pouvoir adjudicateur d'imposer aux candidats à un marche public un logiciel unique de signature dématérialisée… »
            
« …que comme l'a fait valoir le CHU de Bordeaux, le recours au logiciel de signature unique est motivé par une exigence technique et administrative de traitement uniforme des signatures des candidats; qu'en effet, l'utilisation par les operateurs de logiciels extérieurs à la plate forme d'achats publics impose des manipulations supplémentaires de nature a alourdir la tache du service, et comporte un risque accru d'erreurs et de blocages pouvant d'ailleurs être préjudiciables aux candidats compte tenu du délai strict de la consultation; que cette exigence, quand bien même le CHU de Bordeaux ne jugerait pas nécessaire de l'imposer dans toutes les consultations, participe ainsi des conditions de présentation uniformes des candidatures que le pouvoir adjudicateur peut raisonnablement imposer à tous les candidats. »


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