Les candidats évincés doivent toujours être informés dès que le pouvoir adjudicateur a fait son choix pour une candidature ou une offre pour la procédure de passation ...

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Les candidats évincés doivent toujours être informés

Ces informations, mises à jour chaque fois que l'actualité le nécessite, vous permettent de prendre connaissance des différentes évolutions juridiques et législatives des marchés publics.

Septembre 2011 :  Les candidats évincés doivent toujours être informés
            
Les candidats évincés doivent toujours être informés et cela, aux termes de l'article 80 du CMP, « dès que le pouvoir adjudicateur a fait son choix pour une candidature ou une offre ».
            
L'information des candidats est une condition essentielle pour l'achèvement de la procédure de passation.
            
Les articles 80 et 83 du Code des Marchés Publics présentent les formalités d'informations des candidats évincés, les mentions obligatoires devant figurer dans la lettre envoyée pour informer le candidat étant :
- les motifs de la décision de rejet suffisamment détaillés pour permettre au candidat de contester le rejet qui lui est opposé
- le nom de l'attributaire et les raisons de ce choix (lorsque le rejet se fait en fin de procédure)
- le délai minimal de suspension de la signature du marché
- les délais et voies de recours.
            
En dehors de ces informations obligatoires, le code des marchés publics n'impose pas de formalisme particulier .
            
La notification des décisions de rejet, comme celle d'attribution, peut être effectuée par voie postale ou par voie électronique. Il est à noter que la notification par un moyen de transmission électronique, y compris par voie de télécopie, permet de raccourcir de 16 à 11 jours le délai minimal de suspension de la signature.
            
L'information des candidats évincés constitue une obligation dont la violation est susceptible d'être sanctionnée par le juge des référés précontractuel et contractuel.


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